Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs in Housing Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a construction permit granted to a company for a seven-unit housing project in a specific municipality withdrew their initial request, prompting the court to formally acknowledge the withdrawal of the main case, and consequently reject the municipality's subsequent request for costs against the withdrawing parties under the relevant administrative justice code provision, as the withdrawal itself was deemed pure and simple and there were no grounds to impose the requested fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs in Housing Permit Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim by M. et Mme B.
Used to reject the claims made by the commune of Issy-les-Moulineaux regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis authorizing the President to give notice of the withdrawal (Art. 1) and rule on claims for costs (Art. 2).
This article was cited by the parties concerning legal costs, and the court ruled on its application in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. et Mme A et C B demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2022 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a accordé à la société OCDL LOCOSA un permis de construire en vue de la construction de 7 logements sur un terrain sis 101 rue Emile Duploye à Issy-les-Moulineaux, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune d'Issy-les-Moulineaux, représentée par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, la société OCDL LOCOSA, représentée par la SARL Martin avocat, prend acte du désistement des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, la commune d'Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. et Mme M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune d'Issy-les-Moulineaux demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par commune d'Issy-les-Moulineaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à la commune d'Issy-les-Moulineaux et à la société OCDL LOCOSA.
Fait à Cergy, le 7 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210586