Legislator Jurisprudence & Législation
2210584 Généré par l'IA

Telecommunications Installation Dispute Rendered Moot by Subsequent Municipal Decision

Numéro de cause 2210584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision from February 4, 2022, which opposed the installation of telecommunication equipment based on a prior declaration, and requested an injunction for the issuance of a non-opposition decision. The court determined that since the municipality subsequently issued a definitive non-opposition decision on May 13, 2022, which effectively withdrew the contested opposition order, the appellant's requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions. The court also rejected the requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Telecommunications Installation Dispute Rendered Moot by Subsequent Municipal Decision: The court determined that since the municipality subsequently issued a definitive non-opposition decision on May 13, 2022, which effectively withdrew the contested opposition order, the appellant's requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions. The court also rejected the requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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litige non administratif recours en annulation en droit de l'Union e-justice approbation du règlement frais administratifs notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 1 3° du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for the decision not to rule on the merits because the issue is moot (no longer requiring judgment).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal costs filed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la société Société Free mobile, représentée par Me Martin demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune de Goussainville a fait opposition aux travaux décrits dans la déclaration préalable n°95280 22 00011 du 12 janvier 2022 portant sur l'installation de six antennes et un faisceau hertzien sur un pylône existant sur la terrasse d'un immeuble situé 31 rue de la République, ensemble, le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Goussainville représentée par Me Paul, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tous états de cause à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free mobile la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision préalable n°95280 22 00011 a fait l'objet d'une décision de non opposition en date du 13 mai 2022 notifiée le 17 mai 2022 à la société Free mobile et produit un certificat de non opposition.

La société Free mobile produit un mémoire le 6 octobre 2022 par lequel elle maintient sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1°.Donner acte des désistements () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi.

3. En l'espèce, par une décision du 12 février 2022, devenue définitive en cours d'instance, la commune de Goussainville n'a pas fait opposition aux travaux décrits dans la déclaration préalable n°95280 22 00011. Elle a ainsi nécessairement retiré l'arrêté du 4 février par lequel elle s'était opposé à ces mêmes travaux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur celles-ci.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de faire application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Goussainville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Goussainville.

Fait à Cergy, le 3 janvier 2023.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2210584