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2210582 Généré par l'IA

Tunisian Student Permit Applicant Denied Emergency Order for Travel Documentation

Numéro de cause 2210582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, whose student residence permit expired after she applied for renewal and received an instruction extension certificate valid until September 2, 2022, sought an urgent order to compel the prefecture to issue either a new residence permit or a receipt for her application, arguing the lack of documentation severely impacted her freedom of movement by preventing her from traveling abroad to assist her sister undergoing surgery. The administrative court rejected the request, determining that the existing instruction extension certificate, which explicitly permitted border crossings within the Schengen area and justified the continuation of rights associated with the previous permit, negated the requisite urgency and the claim of a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, thus rendering the request manifestly unfounded and rejectable under the applicable emergency procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Tunisian Student Permit Applicant Denied Emergency Order for Travel Documentation: The administrative court rejected the request, determining that the existing instruction extension certificate, which explicitly permitted border crossings within the Schengen area and justified the continuation of rights associated with the previous permit, negated the requisite urgency and the claim of a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, thus rendering the request manifestly unfounded and rejectable under the applicable emergency procedure rules.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue certificat de circulation violation des charges d'autorisation droit de séjour autorisation provisoire liberté de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was not justified by urgency and was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que la préfecture qui refuse de lui délivrer tout récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation précaire et particulièrement grave ;

- La décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir dès lors que la préfecture en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'empêche de se rendre en Tunisie pour assister sa sœur qui va subir une opération chirurgicale au mois de juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationale tunisienne, a été titulaire d'un titre de séjour étudiant délivré le 20 février 2021. Le 17 novembre 2021, elle a demandé au préfet de Seine-Saint-Denis le renouvellement de ce titre de séjour. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée qui autorise sa présence en France entre le 3 juin et le 2 septembre 2022.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise ".

4. L'attestation de prolongation d'instruction, que la requérante détient en application des dispositions citées au point 3, jusqu'au 2 septembre 2022, précise notamment que ce document, accompagné du titre arrivé à expiration, justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Il ajoute qu'il autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Il en résulte que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'absence de renouvellement de son titre ou, à défaut, d'obtention d'un récépissé de demande en ce sens la priverait du droit de se rendre, dans les jours qui viennent, en Tunisie pour assister sa sœur, et donc de porter gravement et manifestement illégalement atteinte à sa liberté d'aller et venir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B n'est pas justifiée par l'urgence et est manifestement mal fondée. Par suite, elle peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N2210582