Legislator Jurisprudence & Législation
2210580 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Appeal and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2210580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of the administrative authority's decision refusing a residence permit and requested an injunction for its issuance or a reexamination, along with an award of attorney's fees under provisions for legal aid. The court determined that the appeal concerning the annulment and injunction became moot because the authority subsequently issued the claimant a temporary residence permit, implicitly withdrawing the contested decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the merits of those claims but ordered the State to pay the claimant's lawyer €800 for costs under relevant legal aid articles, conditioned upon the lawyer waiving the portion of the fee covered by state aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Appeal and Award of Legal Costs: The court determined that the appeal concerning the annulment and injunction became moot because the authority subsequently issued the claimant a temporary residence permit, implicitly withdrawing the contested decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the merits of those claims but ordered the State to pay the claimant's lawyer €800 for costs under relevant legal aid articles, conditioned upon the lawyer waiving the portion of the fee covered by state aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour émolument administratif annulation de la naturalisation facilitée état requérant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, in relation to legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The general ground under which the President issues this order (specifically points 3° and 5° implicitly).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. C, représenté par

Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de

Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2024, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 mai 2024 au 24 mai 2028.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

10 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le 25 mai 2023 une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 24 mai 2024. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,