Withdrawal of Appeal Regarding Educational Grade Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental national education services appeals subcommittee that refused her son's advancement to the general and technological second grade, opting instead for the professional second grade. The court issued an order acknowledging the withdrawal of the application because, following a notice sent electronically pursuant to the Code of Administrative Justice inviting the petitioner to confirm the continuation of her claims within one month, no response was received by the established deadline, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn her appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code précité; Withdrawal of Appeal Regarding Educational Grade Placement: The court issued an order acknowledging the withdrawal of the application because, following a notice sent electronically pursuant to the Code of Administrative Justice inviting the petitioner to confirm the continuation of her claims within one month, no response was received by the established deadline, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn her appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part grants notice of the withdrawal (désistement) of the request.
Cited as the legal basis allowing the president to grant notice of withdrawal by ordinance.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 2210579 Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la sous-commission d'appel de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé le passage de son fils M. A B en classe de seconde générale et technologique et l'a orienté en classe de seconde professionnelle.
Par une ordonnance n° 2213290/1-1 du 20 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier d'une requête, enregistrée le 21 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris. Le dossier de cette requête, tendant aux mêmes fins que celle enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 2210579 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, a été versé, à réception de l'ordonnance de transmission, le 25 juillet 2022, au dossier de ladite requête n° 2210579.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 414-2 du code de justice administrative dispose : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ".
4. Par un courrier du 5 janvier 2024, mis à disposition de la requérante le même jour par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, par lequel elle a déposé sa requête, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois et a été informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce courrier, non consulté sur le téléservice précité et, dès lors, réputé notifié le 7 janvier 2024 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant, en l'espèce, du 9 janvier 2024. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 27 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.