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2210577 Généré par l'IA

Petitioner's Claim Regarding Social Housing Priority Dismissed as Moot Due to Prior Favorable Decision

Numéro de cause 2210577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prior implicit refusal by the Paris mediation commission to recognize the priority and urgency of her social housing application, and an order for the State to allocate suitable housing. The court dismissed the request, finding that the operative conclusions were manifestly inadmissible because the petitioner had already received a favorable decision recognizing the priority and urgency of her housing request from the commission on October 7, 2021, which predated the filing of her claim, rendering the challenge to the implicit refusal moot under the applicable administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim Regarding Social Housing Priority Dismissed as Moot Due to Prior Favorable Decision: The court dismissed the request, finding that the operative conclusions were manifestly inadmissible because the petitioner had already received a favorable decision recognizing the priority and urgency of her housing request from the commission on October 7, 2021, which predated the filing of her claim, rendering the challenge to the implicit refusal moot under the applicable administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt recours contre des décisions administratives décision préjudicielle expulsion d'un logement droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the claimant's request as manifestly inadmissible because the challenged decision had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 2 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;

2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Il fait valoir que la requérante a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris le 7 octobre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 7 octobre 2021 antérieure à la date d'introduction de la requête, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2021 présentées par Mme B à la date d'introduction de sa requête étaient sans objet. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 18 octobre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.