Dismissal of Annulment Request Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring him to leave French territory immediately, as well as an order compelling the administrative authority to reexamine his situation and issue him a residence permit allowing him to work, plus compensation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred significantly outside the strict 48-hour deadline prescribed by law following the notification of the order to leave without a voluntary departure period, resulting in an irreparable procedural defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred significantly outside the strict 48-hour deadline prescribed by law following the notification of the order to leave without a voluntary departure period, resulting in an irreparable procedural defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de séjour l'autorisation à travailler dans l'attente de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 21 octobre 2022 à 14h15. M. B avait jusqu'au 23 octobre 2022 à 14h15 pour enregistrer sa requête. Son recours n'a été enregistré au tribunal administratif de Melun que le 29 octobre 2022 à 17h44. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210575