Company v. State Regarding Employee Dismissal and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an implicit rejection of its request to dismiss an employee and sought authorization to proceed with the dismissal due to the employee's inability to be reassigned. The administrative court determined that since the Ministry of Labor subsequently authorized the dismissal, the company's requests for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on those aspects. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the company €1,000 under the relevant article concerning legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. State Regarding Employee Dismissal and Legal Costs: The administrative court determined that since the Ministry of Labor subsequently authorized the dismissal, the company's requests for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on those aspects. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the company €1,000 under the relevant article concerning legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for issuing the order concerning claims for costs after the main request became moot.
Used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the company Tiers Temps Paris regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, la société Tiers Temps Paris, représentée par Me Le Guintrec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 30 septembre 2021, du silence gardé par le ministre du travail sur la demande de la société Tiers Temps Paris tendant à l'annulation de la décision de l'inspection du travail lui refusant le licenciement de Mme B A ;
2°) d'annuler la décision de refus d'autoriser le licenciement de Mme B A de l'inspecteur du travail en date du 30 septembre 2021 ;
3°) d'autoriser le licenciement de Mme A, salariée inapte avec impossibilité de reclassement dans un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête au motif que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le licenciement de Mme A a été autorisé.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, la société Tiers Temps Paris déclare se désister partiellement de sa requête et maintient sa demande tenant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a fait droit à la demande de licenciement de Mme A présentée par la société Tiers Temps Paris. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de la société Tiers Temps Paris sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros demandée par la société Tiers Temps Paris au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Tiers Temps Paris.
Article 2 : L'Etat versera à la société Tiers Temps Paris la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tiers Temps Paris, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 avril 2023.
La vice-présidente de la 3ème section
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210573