Claimant v. Prefecture: Rejection for Non-Regularization of Compensation Claim for Unissued Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought court intervention to compel the prefecture to compensate €600 for financial prejudice resulting from the non-issuance of a residency permit, but the Tribunal Administratif de Melun dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing either the prior administrative decision regarding the compensation claim or, in its absence, proof of the claim's submission to the administration, leading to the rejection under rules governing manifestly inadmissible and unregularized petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture: Rejection for Non-Regularization of Compensation Claim for Unissued Residency Permit: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne la réparation du préjudice financier d'un montant de 600 euros du fait de l'absence de délivrance de son titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 31 octobre 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre la décision de l'administration en réponse à sa demande indemnitaire préalable obligatoire, ou en l'absence de réponse de la copie de cette demande et de son accusé de réception par l'administration.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision ou de la réclamation qu'il a adressée à l'administration et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 31 octobre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 8 novembre 2022, M. A n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision de l'administration prise en réponse à sa demande indemnitaire préalable obligatoire, ni en l'absence de réponse la copie de cette demande et de son accusé de réception par l'administration. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 15 février 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2