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2210568 Généré par l'IA

Case Dismissed as Moot Due to Housing Assignment

Numéro de cause 2210568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to provide suitable emergency housing, given that a mediation commission had deemed their request priority on January 20, 2022, and no appropriate offer had been made within six months. The administrative court, exercising its authority to dismiss cases rendered moot, determined that there was no longer a need to rule on the request because the Prefect informed the court that the litigant had been assigned a suitable T3 dwelling on June 5, 2023, which the litigant did not contest.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Case Dismissed as Moot Due to Housing Assignment: The administrative court, exercising its authority to dismiss cases rendered moot, determined that there was no longer a need to rule on the request because the Prefect informed the court that the litigant had been assigned a suitable T3 dwelling on June 5, 2023, which the litigant did not contest.

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation état requis classement définitif de la procédure cession de créances civiles entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order states that there is no longer a need to rule on the application, which is the final outcome.

Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative

This article grants the first vice-presidents the authority to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal :

1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable depuis le 20 janvier 2022 ;

2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités n'a été faite et acceptée pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités dans les meilleurs délais, et ce sous astreinte financière définie par le président du tribunal administratif en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A.

Elle fait valoir que la candidature de Mme A a été retenue par le bailleur social " SA HLM Immobilière 3F " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 8 avenue de Marinville à Saint-Maur-des-Fossés (94100) et que le bail a pris effet le 5 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision du 20 janvier 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ".

3. Par un mémoire du 6 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 8 avenue de Marinville à Saint-Maur-des-Fossés (94100) a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 5 juin 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme A à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,