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2210556 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Revocation

Numéro de cause 2210556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision that revoked her temporary residence permit and resident card, along with seeking reimbursement of legal costs. The court noted that pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner was invited via the electronic filing system on February 26, 2024, to expressly confirm the maintenance of her requests within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn them. As the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified period, the court ruled that she had withdrawn her action and issued an order recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Revocation: The court noted that pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner was invited via the electronic filing system on February 26, 2024, to expressly confirm the maintenance of her requests within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn them. As the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified period, the court ruled that she had withdrawn her action and issued an order recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the deemed withdrawal of the claim.

Article 2

This article details the notification procedure for the order.

Article R. 222-1

This provision grants the power to issue an order to formally acknowledge withdrawals (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1

This provision authorized the request made to the applicant to expressly confirm the maintenance of her claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2110406 du 30 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 1er décembre 2021, présentée par Mme B A.

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a retiré les décisions portant délivrance d'une carte de séjour temporaire pour la période du 6 mai 2019 au 5 mai 2020 et portant délivrance d'une carte de résident pour la période du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2029 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022 le préfet des Yvelines conclut au rejet de sa demande.

Par une lettre du 26 février 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation

du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception

délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours

ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de

ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle

communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. ".

4. Par une lettre du 26 février 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée le 27 février 2024 selon l'accusé de réception délivré par cette application, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Montreuil, le 13 mai 2024

La présidente de la 11ème chambre

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.