Parents' Claim for Homeschooling Authorization Costs Rejected After Withdrawal of Main Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul the rejection of their request for authorization to homeschool their daughter for the 2022/2023 school year and requested an injunction, but subsequently formally withdrew their requests for annulment and injunction after the administrative authority indicated no objection remained on those points; consequently, the court officially acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims while simultaneously rejecting the remaining claim for an order requiring the State to pay legal costs, as the circumstances did not warrant such an award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parents' Claim for Homeschooling Authorization Costs Rejected After Withdrawal of Main Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the applicants' claims for annulment, injunction, and penalty.
This article rejects the remainder of the applicants' requests, following the partial withdrawal recorded in Article 1.
This provision authorizes the president to rule by order on requests where the only remaining issue is the application of Article L. 761-1 or the allocation of costs.
Although the claim under this article was rejected (Article 2), the authority to rule on it was cited in the reasoning for the application of Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A E et M. C D, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille B au titre de l'année 2022/2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille de leur fille B pour l'année scolaire 2022/2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, Mme E et M. D concluent qu'il n'y a plus lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclarent maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, les requérants indiquent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant au désistement des requérants de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, qui est pur et simple. Il doit donc en être donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E et M. D des conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a refusé de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur fille B, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. C D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Melun, le 26 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,