Legislator Jurisprudence & Législation
2210551 Généré par l'IA

Challenge to Salary Overpayment Notices and Enforcement Actions Dismissed on Jurisdiction and Limitation Grounds

Numéro de cause 2210551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of payment notices concerning salary overpayments from 2019 and subsequent enforcement actions totaling a larger sum, but the Administrative Tribunal dismissed the claims as inadmissible; the court ruled that claims challenging the enforcement acts fell outside the administrative jurisdiction, belonging instead to the execution judge, and further determined that the claims contesting the underlying payment notices were manifestly time-barred, as the two-month statutory limitation period for challenging debts owed to local authorities had expired long before the current request was filed, referencing a prior, timely challenge made in 2020.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative; Challenge to Salary Overpayment Notices and Enforcement Actions Dismissed on Jurisdiction and Limitation Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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délais prétention en poursuite recours en annulation en droit de l'Union exécution motifs légaux action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

Applied to reject the claims against the enforcement measures because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear them.

Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative

Applied to reject the remaining claims because they were manifestly time-barred (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les avis des sommes à payer émis le 22 janvier 2020 par l'ordonnateur de la commune de Vitry-sur-Seine pour avoir paiement des sommes, respectivement, de 2 185,46 euros au titre d'un trop-perçu de salaire sur la période du 26 octobre au 24 novembre 2019 et de 963,60 euros au titre d'un trop-perçu de salaire sur la période du 16 au 30 septembre 2019, ensemble les actes de poursuite émis à son encontre, le 20 octobre 2022 par un commissaire de justice et le 30 septembre 2022, pour avoir paiement de la somme totale de 3 509,06 euros ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 509,06 euros ;

3°) de prononcer la réduction du montant des sommes qu'il lui incombe de payer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les actes de poursuite :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales () devant le juge de l'exécution. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif est incompétent pour statuer sur un recours dirigé contre un acte de poursuite émis pour avoir paiement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, à plus forte raison lorsqu'il a été délivré par un commissaire de justice. Les conclusions ne relèvent donc pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative et peuvent, dès lors, être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres exécutoires :

4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () "

5. Il résulte de l'instruction que M. B a, par une précédente instance enregistrée sous le n° 2002704 le 23 mars 2020, contesté les avis des sommes à payer émis le 22 janvier 2020 par l'ordonnateur de la commune de Vitry-sur-Seine pour avoir paiement des sommes, respectivement, de 2 185,46 euros au titre d'un trop-perçu de salaire sur la période du 26 octobre au 24 novembre 2019 et de 963,60 euros au titre d'un trop-perçu de salaire sur la période du 16 au 30 septembre 2019. Il s'ensuit que le délai de deux mois visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité, dans lequel se prescrit l'opposition du débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, a commencé de courir au plus tard à la date d'enregistrement de ce recours et a ainsi expiré le lundi 25 mai 2020 sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la notification postérieure d'un premier acte procédant de ces titres exécutoires ou de la notification d'un acte de poursuite. Les conclusions de la requête sont donc manifestement tardives et peuvent, dès lors, être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les actes de poursuite des 30 septembre et 20 octobre 2022 émis à son encontre pour avoir paiement de la somme de 3 509,06 euros, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vitry-sur-Seine.

Fait à Melun, le 12 septembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,