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2210551 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Overpaid Family Allowance Repayment

Numéro de cause 2210551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision upholding a family allowance fund's claim for repayment of an overpaid social benefit, but after acknowledging the debt and proposing an installment plan, the litigant was invited by the court to confirm the maintenance of their appeal within one month, and upon failing to provide such confirmation, the court ruled, pursuant to administrative justice code provisions, that the litigant was deemed to have withdrawn the appeal, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Appeal for Overpaid Family Allowance Repayment: La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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allocation familiale révocation de rentes sociales fiction de retrait remboursement de dette recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

The court grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the President to acknowledge withdrawals by order.

article R. 612-5-1 du même code

This article grounds the deemed withdrawal of the appeal due to the lack of confirmation from the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 29 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique mettant à sa charge la somme de 331,50 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active.

Par un courrier adressé le 2 septembre 2022, Mme A a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A, qui dans son mémoire enregistré le 29 août 2022 indiquait s'engager à rembourser sa dette par échelonnement et ne contestait pas le bien-fondé de la dette, a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 2 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 3 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A, qui a la possibilité de saisir le département d'une demande de remise gracieuse de sa dette ou d'un échelonnement, doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La greffière,