Legislator Jurisprudence & Législation
2210548 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Timeliness Dispute

Numéro de cause 2210548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petition filed on July 12, 2022, seeking the cancellation of supplemental income tax assessments for the years 2016 and 2017 was declared inadmissible because it was filed after the two-month statutory deadline, as the administrative decisions rejecting the taxpayers' initial claims, which were returned as "not claimed," were deemed regularly served on January 26, 2022, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible pursuant to relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 199-1 du même livre; Tax Assessment Challenge Timeliness Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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délai de taxation fiscale impôt sur le revenu délai légal contestation de la radiation primauté de créance fiscale recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicants' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 199-1 du même livre

The request was rejected because it was filed after the deadline specified in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par Me Ziouche, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qui sera chiffrée à l'issue de l'instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ".

3. L'administration établit, au vu des mentions figurant sur les avis correspondants, que les plis contenant les deux décisions du 18 janvier 2022 rejetant la réclamation de M. et Mme A à l'encontre des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2016 et 2017 ont été présentés à l'adresse de ces derniers le 26 janvier 2022 puis ont été retournés au service, à l'issue du délai de mise en instance, revêtus de la mention " avisé non réclamé ". Ainsi, ces décisions, qui mentionnaient les voies et délais de recours, doivent être regardés comme régulièrement notifiés le 26 janvier 2022, ce qui, du reste, n'est pas contesté. Par suite, la requête formée par les intéressés le 12 juillet 2022, soit après l'expiration du délai prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.