Legal Aid Remuneration Setting Following Dismissal of Ancillary Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judicial decision that determined there was no need to rule on requests for provisional legal aid, annulment, and injunction, and dismissed the remainder of the application filed by a litigant who benefited from full legal aid, the court, exercising its power under Decree of December 28, 2020, Article 93, set the lawyer's remuneration for services rendered during the proceedings at a sum equivalent to 10 units of value, as this outcome (non-lieu à statuer) triggered the right to such compensation, limited to half the total aid scale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, article 93 du décret du 28 décembre 2020; Legal Aid Remuneration Setting Following Dismissal of Ancillary Requests: Aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : / () / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article fixes the amount of the remuneration paid to the lawyer in the final order.
This article orders the notification of the decision to the lawyer.
This article, cited in the reasoning preceding the decision, justifies the fixation of the lawyer's remuneration following the lack of necessity to rule (non-lieu).
Texte complet
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la requête n° 2210546 enregistrée le 9 août 2022 ;
- l'ordonnance du 7 novembre 2023 constatant le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'aide juridictionnelle provisoire ainsi que d'annulation et d'injonction présentées par Mme A et rejetant le surplus des conclusions de la requête.
1. Aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : / () / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".
2. L'instance introduite par Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait l'objet d'une ordonnance du 7 novembre 2023 constatant le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'aide juridictionnelle provisoire ainsi que d'annulation et d'injonction présentées par Mme A et rejetant le surplus des conclusions de la requête. Eu égard aux diligences accomplies par Me Le Floch qui a assisté la requérante, il y a lieu de fixer le montant de sa rétribution à une somme correspondant à 10 unités de valeur.
DECIDE :
Article 1er : La rétribution versée à Me Le Floch pour son intervention dans la requête n°2210546 est fixée à 10 unités de valeur.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Solène Le Floch.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
Le vice-président délégué,
A. DURUP DE BALEINE
Pour expédition conforme,
Le greffier,