Legislator Jurisprudence & Législation
2210545 Généré par l'IA

Volunteer Firefighter Suspension Annulment Refused

Numéro de cause 2210545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A volunteer firefighter sought the annulment of an administrative order suspending him from duty, arguing that he faced no criminal proceedings and possessed evidence of his innocence. The court dismissed the request by ordinance, ruling that the absence of criminal proceedings was irrelevant to the legality of the suspension decision made under relevant internal security code provisions concerning grave misconduct. Furthermore, the applicant's assertion regarding his innocence amounted to a claim of error in assessment, but he failed to provide sufficient specific details to substantiate this claim, unlike the detailed grievances outlined in the administrative report supporting the suspension, leading the court to reject the request as containing inoperative or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Volunteer Firefighter Suspension Annulment Refused: The court dismissed the request by ordinance, ruling that the absence of criminal proceedings was irrelevant to the legality of the suspension decision made under relevant internal security code provisions concerning grave misconduct. Furthermore, the applicant's assertion regarding his innocence amounted to a claim of error in assessment, but he failed to provide sufficient specific details to substantiate this claim, unlike the detailed grievances outlined in the administrative report supporting the suspension, leading the court to reject the request as containing inoperative or insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative procédure en annulation dette alimentaire insoumission à une décision de l'autorité révocation du sursis taxe des sapeurs-pompiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the request because the appeal contained only manifestly unfounded or insufficiently substantiated legal arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 0020-2022/GEC/SPV du 28 octobre 2022 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône portant suspension d'engagement à titre conservatoire.

Il soutient que :

- à ce jour, il ne fait l'objet d'aucunes poursuites pénales ;

- il souhaite faire valoir la présomption d'innocence et pouvoir faire cesser les allégations le visant ; en effet, il dispose d'éléments pouvant prouver son innocence dans ce dossier et il a eu recours à un avocat pour le défendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ".

3. Par la présente requête, M. B, sergent-chef de sapeur-pompier volontaire affecté au centre d'incendie et de secours de Carnoux-en-Provence, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 0020-2022/GEC/SPV du 28 octobre 2022 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône portant suspension d'engagement à titre conservatoire.

4. En premier lieu, si M. B soutient qu'à ce jour, il ne fait l'objet d'aucunes poursuites pénales, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure.

5. En second lieu, le requérant, qui se prévaut du principe de la présomption d'innocence et d'un dépôt de plainte du 25 novembre 2022 adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille pour propos diffamatoires à l'encontre de trois membres du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du Rhône, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait la décision litigieuse. Toutefois, M. B se borne à affirmer qu'" il dispose d'éléments pouvant prouver son innocence dans ce dossier " sans plus de précisions et sans apporter le moindre élément à l'appui de cette allégation alors même que le compte rendu rédigé par le chef du centre d'incendie et de secours de Carnoux-en-Provence à l'attention du chef de corps des sapeurs-pompiers, directeur départemental du service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, sous couvert du chef du groupement territorial Sud produit à l'appui de sa requête expose, dans des termes précis et circonstanciés, les griefs retenus à son encontre et ayant conduit l'autorité de gestion à édicter la décision attaquée. Dès lors, le moyen précité n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que deux moyens, le premier inopérant, le second manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, cette requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière