Litigant's Withdrawal Accepted After Securing Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide housing pursuant to the Code de la construction et de l'habitation, arguing that the mediation commission had recognized their need as priority and urgent, yet no offer had been made within the required timeframe. However, the court issued an order granting acceptance of the litigant's withdrawal because the litigant subsequently filed a memo stating they had secured suitable housing, leading the court to rule under the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule on matters that no longer present an issue for judgment other than costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal Accepted After Securing Housing: However, the court issued an order granting acceptance of the litigant's withdrawal because the litigant subsequently filed a memo stating they had secured suitable housing, leading the court to rule under the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule on matters that no longer present an issue for judgment other than costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the request.
This article provides the legal basis for the President to rule on the case by order, specifically concerning the acknowledgment of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que sa demande de logement a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du département des Val-d'Oise et qu'il n'a reçu aucune proposition du préfet dans le délai imparti.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. A soutient qu'il s'est vu attribuer un logement situé au 67 rue Parmentier à Bezons (95870).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Val-d'Oise du 3 juin 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, M. A déclare avoir trouvé un logement correspondant à ses besoins et capacités et vouloir abandonner la procédure. Par conséquent il doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet des Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 17 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.