Rejection of Naturalization Annulment Petition Due to Time Barred Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from July 2, 2018, rejecting their request for naturalization, with the request being filed with the court on August 8, 2022. The court, relying on the Code of Administrative Justice, found the petition manifestly inadmissible because the administrative decision, notified on October 17, 2018, contained the required mention of appeal periods, establishing a deadline that expired on February 18, 2019, making the filing in August 2022 clearly time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Naturalization Annulment Petition Due to Time Barred Filing: The court, relying on the Code of Administrative Justice, found the petition manifestly inadmissible because the administrative decision, notified on October 17, 2018, contained the required mention of appeal periods, establishing a deadline that expired on February 18, 2019, making the filing in August 2022 clearly time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the application.
Cited as the legal basis for the President of the Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 () est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La décision attaquée du 2 juillet 2018, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 17 octobre 2018 à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 18 octobre 2018 pour s'achever le 18 février 2019. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 août 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
cnd