Legislator Jurisprudence & Législation
2210537 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Denial)

Numéro de cause 2210537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the Minister of the Interior's decision to postpone his naturalization application for two years, which was based on the petitioner's irregular presence in the territory between 2002 and 2016, violating alien entry and residence laws. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner's sole counter-argument—that the prolonged presence was necessary to obtain his first residence permit—did not seriously contest the established ground for the rejection, rendering his legal arguments inoperative under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Denial): The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner's sole counter-argument—that the prolonged presence was necessary to obtain his first residence permit—did not seriously contest the established ground for the rejection, rendering his legal arguments inoperative under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation de séjour annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur droit de cité autorisation d'entrée application des lois

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request because the arguments presented were inoperative.

Article 1er

This article contains the final order explicitly rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. A tendant à sa naturalisation, au motif que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire entre 2002 et 2016 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il était obligé de se maintenir sur le territoire pour obtenir la délivrance de son premier titre de séjour. Toutefois, ce faisant, il ne conteste pas sérieusement le motif opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ainsi, ses moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au vu de son motif, et sont donc inopérants. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 15 novembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,