Petitioner's Request for Suspension of Collection of Claims Deemed Moot Due to Automatic Suspensive Effect of Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the suspension of the collection of two claims resulting from perception titles related to administrative decisions that were subsequently rejected by a final judgment of the administrative tribunal, which also dismissed the underlying annulment requests. The court ruled that since administrative or judicial appeals against such perception titles automatically have a suspensive effect under Decree No. 92-1369, the petitioner's conclusions seeking a suspension *pending* the decision on annulment were rendered moot and therefore inadmissible, leading to the rejection of both related requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request for Suspension of Collection of Claims Deemed Moot Due to Automatic Suspensive Effect of Appeals: The court ruled that since administrative or judicial appeals against such perception titles automatically have a suspensive effect under Decree No. 92-1369, the petitioner's conclusions seeking a suspension *pending* the decision on annulment were rendered moot and therefore inadmissible, leading to the rejection of both related requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article mandates the rejection of the company Avantiair's requests in their entirety.
This provision, cited in the reasoning, establishes the judge's authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which underpins the procedural basis for the final rejection.
This article was cited in the initial claims for costs, which were rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2210535/4-1 enregistrée le 10 mai 2022, la société Avantiair, représentée par Me Le Pen, demande au tribunal :
1°) de suspendre le recouvrement de la créance résultant du titre de perception n°980000 023 002 075 250301 2022 0023613 dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Paris sur la demande d'annulation de la décision n°21/234-1812OLY7456 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le directeur des créances spéciales du trésor conclut à son incompétence.
II. Par une requête n°2210536/4-1 enregistrée le 10 mai 2022, la société Avantiair, représentée par Me Le Pen, demande au tribunal :
1°) de suspendre le recouvrement de la créance résultant du titre de perception n°980000 023 002 075 250301 2022 0023613 dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Paris sur la demande d'annulation de la décision n°21/232-1812OLY7455 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le directeur des créances spéciales du trésor conclut à son incompétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 2210535/4-1 et 2210536/4-1 présentées pour la société Avantiair, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes des articles 6 et suivants du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 fixant les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception correspondant à ces créances ont un effet suspensif.
4. Par ses deux requêtes, la société Avantiair a demandé la suspension des titres exécutoires visant au recouvrement de deux amendes " jusqu'à ce que le tribunal se prononce ". Par un jugement du 6 juillet 2023, devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation des décisions n°21/234-1812OLY7456 et n°21/232-1812OLY7455 prononçant deux amendes d'un montant total de 22 000 euros, présentées par la société Avantiair, ont été rejetées. En tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative de suspendre l'exécution d'un titre de perception dès lors que les recours dirigés contre un titre de perception ont un effet suspensif. Il suit de là que les conclusions de la société Avantiair, qui se bornent à demander la suspension du titre de perception litigieux, sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Avantiair doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2210535 et n°2210536 de la société Avantiair sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avantiair, à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et à la Direction des créances spéciales du Trésor.
Fait à Paris, le 22 janvier 2024
La présidente de la 4eme section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N os2210535/4-1, 2210536/4-1