Mootness of Scholarship Annulment Following Favorable Administrative Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a higher education social criteria scholarship allocation decision from October 7, 2022, which upheld the initial award at echelon 0 bis, but following the filing of the administrative appeal, the relevant academic authority re-examined the matter and, by a decision dated January 12, 2023, increased the scholarship award to echelon 5 for the current academic period. The court reasoned that because the administration had granted the relief sought by the petitioner through a subsequent favorable decision, the initial request for annulment of the prior decision concerning the scholarship rate had become moot, rendering further adjudication unnecessary pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Scholarship Annulment Following Favorable Administrative Reconsideration: The court reasoned that because the administration had granted the relief sought by the petitioner through a subsequent favorable decision, the initial request for annulment of the prior decision concerning the scholarship rate had become moot, rendering further adjudication unnecessary pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the request because the administrative decision has become moot.
The court used Article R. 222-1, point 3°, of the Code of Administrative Justice as the basis for issuing the order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 9 décembre 2022, enregistrée le 13 décembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nice le 2 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler, en tant qu'elle lui est défavorable, la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d'Azur a, sur recours gracieux maintenu la décision par laquelle il lui a attribué une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 0 bis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction, par M. B de sa requête devant le tribunal et des pièces qui l'accompagnaient, l'administration s'est livrée à un nouvel examen de la demande de l'intéressé. Cet examen l'a conduite à porter, par décision du 12 janvier 2023, à l'échelon 5 le taux de la bourse sur critères sociaux qui lui a été accordée pour la période de septembre 2022 à juin 2023. Dans ces conditions, la demande de M. B tendant à la prise en compte des nouveaux éléments qu'il faisait valoir pour la fixation du taux de cette bourse doit être regardée comme étant devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur
Fait à Marseille, le 8 février 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,