Legislator Jurisprudence & Législation
2210524 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Utility Bill Disputes: Judicial vs. Administrative Courts

Numéro de cause 2210524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a utility bill for drinking water service issued by an intercommunal authority following the cancellation of their subscription due to relocation. The court ruled that disputes concerning the relationship between users and a public drinking water distribution service, which is fundamentally an industrial and commercial public service even when managed by a public entity, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application as inadmissible due to lack of competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over Utility Bill Disputes: Judicial vs. Administrative Courts: The court ruled that disputes concerning the relationship between users and a public drinking water distribution service, which is fundamentally an industrial and commercial public service even when managed by a public entity, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application as inadmissible due to lack of competence.

Mots-clés

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utilité publique demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae service public compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application on the grounds that the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the Administrative Tribunal the power to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B C conteste devant le tribunal une facture d'un montant de 47,48 euros au titre du mois de juin 2022 émise par la communauté de communes du Mont des Avaloirs (Mayenne) après la résiliation de son abonnement au service d'alimentation en eau potable pour cause de déménagement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Le service public de distribution de l'eau est en principe, par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service. Les litiges concernant les rapports entre un tel service et ses usagers relèvent, dès lors, de la compétence du juge judiciaire.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,