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2210519 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims Following Transfer and Final Judgment

Numéro de cause 2210519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality and a company filed a request seeking the annulment of a prior administrative court order that had allocated half the expert fees to the municipality, and requested an award of costs, but subsequently informed the court they were withdrawing their claims following a final judgment on the merits rendered by the transferring court. The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the motion and formally noted the simple withdrawal of the plaintiffs' claims.

Regeste Legislator

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article R. 761-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claims Following Transfer and Final Judgment: The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the motion and formally noted the simple withdrawal of the plaintiffs' claims.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles recours en annulation en droit de l'Union émoluments administratifs retrait de la décision administrative épuration de l'état des charges rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2208343 du 7 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la commune de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) et de la société Areas Dommages, enregistrée le 19 mai 2022.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2210519, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la commune de Bagnolet et la société Areas Dommages, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1503435-1600660 du président du tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2022 en ce qu'elle met à la charge de la commune de Bagnolet la moitié des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B ;

2°) de mettre à la charge des époux A ou de toute autre partie succombant à l'instance la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, la commune de Bagnolet et la société Areas Dommages, représentées par Me Phelip, informent le tribunal qu'elles se désistent des conclusions de leur requête, à la suite du jugement au fond rendu par le tribunal administratif de Montreuil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, la commune de Bagnolet et la société Areas Dommages informent le tribunal qu'elles se désistent des conclusions de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Bagnolet et de la société Areas Dommages.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bagnolet, à la société Areas Dommages, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. C B.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ORIOL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.