Mootness of Expulsion Order Due to Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of prefectural decisions ordering an immediate departure from the territory, specifying the country of return, and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that since the filing of the request, the prefect had registered an application for a residence permit based on private and family life and issued a receipt valid until May 2023, which implicitly abrogated the contested expulsion and re-entry ban orders, rendering the initial request moot, thus leading to a finding that there was no need to rule on the case pursuant to the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Expulsion Order Due to Residence Permit Application: The court determined that since the filing of the request, the prefect had registered an application for a residence permit based on private and family life and issued a receipt valid until May 2023, which implicitly abrogated the contested expulsion and re-entry ban orders, rendering the initial request moot, thus leading to a finding that there was no need to rule on the case pursuant to the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision not to rule on the request because the matter has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Menage, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. A demande, dans sa requête enregistrée le 26 juillet 2022, l'annulation des décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, le 14 novembre 2022, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 mai 2023. Cette décision a implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s'ensuit que la requête de M. A est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2022.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2210512