Legislator Jurisprudence & Législation
2210510 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Third-Party Attachment Notice for Social Benefit Overpayment Recovery

Numéro de cause 2210510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative third-party attachment notice issued to recover alleged overpayments of a social benefit, but the administrative court declared itself incompetent, reasoning that a challenge to an act of recovery concerning a non-tax debt of a local authority falls under the exclusive jurisdiction of the judge of enforcement, not the administrative judge, even though the claimant challenged the underlying recovery act itself rather than solely its formal regularity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° CJA, Article 1er; Claimant v. Administrative Third-Party Attachment Notice for Social Benefit Overpayment Recovery: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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avis de saisie recouvrement de créances exécution administrative prétention de tiers dette fiscale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Art. R. 222-1 2° CJA
Used by the President to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Article 1er
The order rejects the request because it was brought before a court jurisdictionally incompetent to hear it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° CJA

Used by the President to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

The order rejects the request because it was brought before a court jurisdictionally incompetent to hear it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 juin 2022, enregistrée le 28 juin 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A épouse C.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 mai 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 12 avril 2022 par le centre des finances publiques de la Seine-Saint-Denis en vue d'obtenir le reversement de la somme de 2065, 31 euros à titre d'indu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Mme A a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la notification de saisie administrative à tiers détenteur concernant un indu de revenu de solidarité active. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Une copie sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 août 2022.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.