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2210508 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings Following Mediation Acceptance

Numéro de cause 2210508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council president's decision refusing a special leave entitlement, alongside an order for reconsideration and payment of legal costs, following the initial refusal and subsequent defense challenging admissibility. However, after the court proposed mediation which the applicant accepted, the applicant subsequently filed a memorandum formally withdrawing their request. The court, applying administrative justice code provisions regarding settlements, therefore issued an order formally acknowledging the unqualified withdrawal of the proceedings by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Proceedings Following Mediation Acceptance: However, after the court proposed mediation which the applicant accepted, the applicant subsequently filed a memorandum formally withdrawing their request. The court, applying administrative justice code provisions regarding settlements, therefore issued an order formally acknowledging the unqualified withdrawal of the proceedings by the applicant.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait après transaction demande de réexamen administratif retrait de l'opposition action en contestation procédure de conciliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the order, explicitly giving formal acknowledgment to the withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the case via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 2022 et 10 mars 2023, M. A B demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'octroi d'un congé bonifié ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de désignation de la décision attaquée ainsi que pour le non-respect des formes obligatoires prévues aux articles R. 411-1 et R. 412-2 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, qu'elle est mal fondée.

Par un courrier du 10 mai 2023, le tribunal administratif a proposé une médiation à M. B.

Par un courrier enregistré le 12 mai 2023, M. B a accepté la proposition de médiation du tribunal.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 novembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.