Legislator Jurisprudence & Législation
2210502 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Following Permit Annulment

Numéro de cause 2210502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A group of requesters sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor and the rejection of their subsequent administrative appeal; however, following the municipality's confirmation that the contested permit had been formally withdrawn, the requesters subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their initial petition, leading the administrative tribunal to issue an order acknowledging this withdrawal as final, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment formations to formally note such renunciations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Following Permit Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande permis de construire communal retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally records the withdrawal of the appeal as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to formally record a withdrawal (donner acte des désistements), which is the substance of Article 1 of the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. H C et Mme R D, M. F et Mme J S, M. I et Mme P E, M. B Q, M. L et Mme G N, M. M A et M. K O, représentés par la SELARL Grange-Martin-Ramdenie, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Sèvres a délivré un permis de construire n°92072 21 0025 à la SAS Airis, ensemble la décision en date du 29 avril 2022 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune Sèvres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Sèvres, représentée par Me Sabattier, conclut à ce que le tribunal constate un non-lieu à statuer eu égard au retrait de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Sèvres rejette la requête dans tous ses moyens et conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, M. C et Mme D et autres déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. C et Mme D et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C et Mme R D, M. F et Mme J S, M. I et Mme P E, M. B Q, M. L et Mme G N, M. M A et M. K O, à la commune de Sèvres et à la SAS Airis.

Fait à Cergy, le 2 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°221050