Claimant v. Departmental Commission on Disability Rights Regarding Mobility Inclusion Card Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by a departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that rejected their application for a mobility inclusion card with a "priority" mention. The administrative court dismissed the claim, reasoning that under the applicable legal framework, specifically referencing the combined provisions of the social security and social action and families codes, disputes concerning decisions of the disability rights and autonomy commission related to this type of card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Commission on Disability Rights Regarding Mobility Inclusion Card Jurisdiction: The administrative court dismissed the claim, reasoning that under the applicable legal framework, specifically referencing the combined provisions of the social security and social action and families codes, disputes concerning decisions of the disability rights and autonomy commission related to this type of card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
This article formally rejects the application because the court lacks jurisdiction over the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
4. En l'espèce, Mme A conteste la décision en date du 2 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " priorité ". Toutefois, en vertu de la combinaison des dispositions précitées, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judicaire. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2023
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.