Legislator Jurisprudence & Législation
2210498 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Claim for Increased Disabled Assistance Hours

Numéro de cause 2210498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons to award her son the full allocation of hours for individual human assistance for disabled pupils, despite an administrative decision granting fewer hours; the court dismissed the claim via an order because the litigant failed to regularize her initial submission, which lacked sufficient legal grounds, after being formally notified of the deficiency and given a fifteen-day period to provide a supplementary memorandum explaining the means supporting her claim, rendering the request manifestly inadmissible under administrative judicial procedure rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Fails to Regularize Claim for Increased Disabled Assistance Hours: 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance administrative indemnisation de l'invalidité droit à l'assistance judiciaire délais de recours capacité partielle d'exercer les droits civils règlement intérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article formally rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically concerning the rejection of manifestly inadmissible requests, underpins the decision to reject the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer la totalité des heures attribuées à son fils, D C, au titre de l'aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH), valable du 1er septembre septembre 2021 au 31 août 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". D'autre part, l'article

R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Par une décision du 6 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a attribué au fils de Mme B au titre de l'aide humaine individuelle aux élèves handicapés un volume horaire de 28 heures par semaine. Mme B demande par sa requête au Tribunal d'enjoindre à la CDAPH de lui accorder la totalité des heures qui lui ont été accordées à ce titre, sans contester au demeurant une décision de refus opposée par l'administration sur ce point, et sans présenter suffisamment de moyens à l'encontre d'une telle décision. Par un courrier qui lui a été adressé le 6 juillet 2022 par le biais de l'application informatique " Télérecours ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens. Par ce pli, que l'intéressée a consulté le 6 juillet 2022, Mme B a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant le mémoire complémentaire attendu dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 avril 2023.

Le président de la 5ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.