Order of Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision granting police assistance for an expulsion, and requested the State be ordered to pay legal costs. The court issued an order because the petitioner, who had been duly notified via the electronic filing system pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month period granted, leading the court to deem that she had withdrawn her entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Order of Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Claims: The court issued an order because the petitioner, who had been duly notified via the electronic filing system pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month period granted, leading the court to deem that she had withdrawn her entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to give notice of the withdrawal of the action in the final dispositive order.
The decision to give notice of the withdrawal is based on the authority granted to the president of the judging panel under this article.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B D épouse C, représentée par Me Matadi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 juin 2022, accordant le concours de la force publique en vue de l'expulsion de Monsieur A C ainsi que de tous occupants de son chef à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme D épouse C, au titre de l'article L. 761-1 du Code de la Justice administrative.
La requête a été communiquée le 6 juillet 2022 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 4 janvier 2024, Mme D épouse C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. L'article R. 414-1 de ce code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
2. Par une lettre du 4 janvier 2024, mise à disposition du conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, réputée notifiée le 6 janvier en application des dispositions précitées de l'article
R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant à compter du 8 janvier 2024, Mme D épouse C est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D épouse C .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.