Residence Permit Application Registration Dispute Resolved by Subsequent Registration and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the police prefect refusing to register his residence permit application and dismissing his file, along with an injunction to register the application and issue a receipt. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing of the appeal, the applicant's residence permit application had been registered, and he had been issued the required receipt. Based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Application Registration Dispute Resolved by Subsequent Registration and Award of Costs: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because, subsequent to the filing of the appeal, the applicant's residence permit application had been registered, and he had been issued the required receipt. Based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the merits (annulment and injunction claims) of the request.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning costs incurred but not included in the legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et classé sans suite son dossier ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour correspondant, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. M. B A, ressortissant ivoirien, a sollicité une demande de titre de séjour le 21 avril 2022. Par la présente requête, le requérant conteste la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et classé sans suite son dossier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué le 16 juin 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, que cette dernière a été enregistrée et qu'il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2022, ni sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 novembre 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.