Litigant Fails to Rectify Deficient Administrative Appeal Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision from the departmental council president that rejected their administrative appeal and assigned them to the job market, but the tribunal rejected the request via an order because the litigant failed to regularize their submission as instructed. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the litigant did not include the requisite copy of the challenged decision and the request itself when filing, and subsequently failed to provide these documents within the fifteen-day period granted for rectification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R.411-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Fails to Rectify Deficient Administrative Appeal Submission: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the litigant did not include the requisite copy of the challenged decision and the request itself when filing, and subsequently failed to provide these documents within the fifteen-day period granted for rectification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the main dispositive action.
Cited as the legal basis allowing the tribunal president to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited in the reasoning to justify the inadmissibility due to missing required documents (though the rejection is formally based on Art. R. 222-1 after failure to regularize).
Cited in the reasoning to justify the inadmissibility due to missing required documents (though the rejection is formally based on Art. R. 222-1 after failure to regularize).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de recours administratif et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". En outre, selon l'article R.411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie "
3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont il a accusé réception le 4 juillet 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Montreuil, le 11 août 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.