Legislator Jurisprudence & Législation
2210473 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendered Moot; Litigation Costs Awarded

Numéro de cause 2210473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against a refusal to issue a long-stay visa and requested an injunction for the visa's issuance or reconsideration. The court determined that since the relevant consular authority subsequently issued the solicited visa on May 3, 2023, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on the merits of those requests, but ordered the State to pay the applicants a sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendered Moot; Litigation Costs Awarded: The court determined that since the relevant consular authority subsequently issued the solicited visa on May 3, 2023, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on the merits of those requests, but ordered the State to pay the applicants a sum for litigation costs.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel commandement de payer état requérant annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ruling that there is no need to rule on the main requests (annulment and injunction) because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the applicants' costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, Mme A B et M. D C, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires compétentes de délivrer le visa sollicité.

Des observations présentées par la défenseure des droits ont été enregistrées le 26 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont délivré le 3 mai 2023 le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et M. C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B et M. C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la défenseure des droits.

Fait à Nantes, le 16 mai 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,