Residence Permit Annulment and Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an order rejecting her residence permit application and ordering her departure from the territory, as well as an order compelling the administrative authority to issue a permit. The court issued an order based on the finding that the requester failed to expressly confirm the continuation of her appeal within the one-month period specified following a notification sent pursuant to the relevant procedural code, which constitutes a deemed withdrawal of the entire request, necessitating that the court merely acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Deemed Withdrawal of Appeal: The court issued an order based on the finding that the requester failed to expressly confirm the continuation of her appeal within the one-month period specified following a notification sent pursuant to the relevant procedural code, which constitutes a deemed withdrawal of the entire request, necessitating that the court merely acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative article, giving effect to the presumed withdrawal (désistement) of the applicant's claims.
This procedural rule justifies the court's decision to formally record the withdrawal (donner acte des désistements).
This rule provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her request, leading to the finding of default withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Mapche Tagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de la convoquer pour un réexamen de sa situation administrative au regard de son séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 25 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 18 avril 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 18 avril 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 19 avril suivant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Mapche Tagne.
Fait à Cergy, le 1er juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.