Visa Application Dispute and Legal Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an implied refusal by the appeals commission regarding a visa application and to compel the commission to disclose the entire visa application file, with an alternative request for reconsideration, imposing a daily penalty for non-compliance, and sought reimbursement of legal fees. The court determined that the requests for annulment and injunction were rendered moot because the commission subsequently communicated the file to the applicant before the ruling. Applying provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3' du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Dispute and Legal Fee Award: The court determined that the requests for annulment and injunction were rendered moot because the commission subsequently communicated the file to the applicant before the ruling. Applying provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request for annulment and injunction.
Used to rule by ordinance on requests concerning only the award of costs.
Cited in the operative part to order the State to pay the lawyer's fees.
Cited in the operative part to order the State to pay the lawyer's fees under the legal aid framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme E C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs D A et F A, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de communiquer le dossier de demande de visa de Mme C ;
2°) d'enjoindre à cette commission, à titre principal, de communiquer l'intégralité du dossier de demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de communication, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a communiqué le 13 décembre 2022 le dossier de Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à Me Fleur Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
Le président,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,