Visa Denial Review Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporation sought judicial review to annul the denial of a long-stay visa issued by French consular authorities abroad to an individual and to compel the issuance of the visa. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the mandatory prerequisite of first filing an administrative appeal with the designated review commission against the visa refusal before initiating judicial proceedings, a step that was required to be completed prior to or concurrently with the judicial filing, rendering the claim premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Denial Review Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the mandatory prerequisite of first filing an administrative appeal with the designated review commission against the visa refusal before initiating judicial proceedings, a step that was required to be completed prior to or concurrently with the judicial filing, rendering the claim premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe procedural ground used by the President to reject the request as manifestly inadmissible.
The article establishing the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 août 2022, 2 septembre 2022 et 14 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Deltha construction, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A B ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Istanbul de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Istanbul ont refusé de délivrer un visa à M. B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de la SAS Deltha construction n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. Suite à la demande qui a été adressée le 11 août 2022 par le tribunal à la société requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le jour même, la SAS Deltha construction a justifié avoir déposé un recours devant cette commission le 16 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Ainsi, cette requête, qui est prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Deltha construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Deltha construction.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,