Case Concerning Annulment of Implicit Refusal of Residency Permit Adjudged Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision implicitly refusing a one-year residency permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed on December 13, 2022, challenged a refusal evidenced by a temporary residency permit expiring on June 13, 2022, thus exceeding the general one-year reasonable limit for contesting a decision when formal notification deadlines are inapplicable or unproven, and no subsequent administrative status details were provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Annulment of Implicit Refusal of Residency Permit Adjudged Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed on December 13, 2022, challenged a refusal evidenced by a temporary residency permit expiring on June 13, 2022, thus exceeding the general one-year reasonable limit for contesting a decision when formal notification deadlines are inapplicable or unproven, and no subsequent administrative status details were provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the dispositive.
The court rejected the request based on this article allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests by order.
This article concerning legal costs (Article 23 of Law 91-647) was cited in the initial request seeking costs, but it is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2), therefore it should be excluded based on the rule.
This article concerning legal aid was cited in the initial request seeking costs, but it is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2), therefore it should be excluded based on the rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A épouse M'Bock, représentée par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
2. La requête présentée par Mme M'Bock est dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, décision révélée par la délivrance le 14 décembre 2021 d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Dans ces conditions la requête présentée par Mme M'Bock, enregistrée le 13 décembre 2022, alors que l'autorisation provisoire de séjour du 14 décembre 2021 a expiré le 13 juin 2022, sans aucune précision ni élément relatifs à la situation administrative de Mme M'Bock postérieurement au 13 juin 2022, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse M'Bock est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse M'Bock.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,