Legislator Jurisprudence & Législation
2210461 Généré par l'IA

Naturalization Grant Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2210461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her appeal against a prefectural decision that postponed her naturalization application by two years; however, the Minister of the Interior subsequently argued that no ruling was necessary because the petitioner's naturalization was granted by a decree published in the Official Journal on January 10, 2023, which implicitly and necessarily withdrew the challenged decision, rendering the initial claims moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Grant Renders Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel naturalisation facilitée droit de cité retrait de la demande droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Il fait valoir que le nom de la requérante a été inscrit dans un décret de naturalisation publié au Journal officiel de la République française le 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un décret du 6 janvier 2023, postérieur à l'introduction de la requête et publié le 10 janvier 2023 au Journal officiel de la République française, la Première ministre a procédé à la naturalisation de Mme B, procédant ainsi implicitement mais nécessairement au retrait de la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 septembre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,