Withdrawal of Residence Permit Annulment and Award of Attorney's Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing the renewal of his residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a ten-year residence certificate, while also seeking payment of attorney's fees under the relevant laws. The court, noting the petitioner's subsequent explicit and simple withdrawal of the requests for annulment and injunction, gave effect to the withdrawal, and under the administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner's attorney a sum for legal expenses contingent upon the attorney renouncing any state contribution share associated with the client's legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Award of Attorney's Fees: The court, noting the petitioner's subsequent explicit and simple withdrawal of the requests for annulment and injunction, gave effect to the withdrawal, and under the administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner's attorney a sum for legal expenses contingent upon the attorney renouncing any state contribution share associated with the client's legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
Cited in the operative part (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the reasoning as the basis for the President to rule by order on requests that only concern costs or withdrawal, which is the procedural basis for the final decision on withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Youchenko en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Youchenko au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Marlène Youchenko, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Marlène Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,