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2210459 Généré par l'IA

Implicit Withdrawal of Substantive Claim Following Failure to Pursue Appeal of Summary Judgment

Numéro de cause 2210459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision declaring her permanently unfit for duty and requested reinstatement or re-examination of her fitness, following the prior rejection of her request for suspension of that decision due to a lack of serious doubt regarding its legality. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main request within the one-month period following notification of the summary judgment rejecting the suspension—and did not file an appeal—she was deemed to have withdrawn her substantive claim pursuant to administrative procedure rules, leading the court to formally acknowledge this implicit withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du même code; Implicit Withdrawal of Substantive Claim Following Failure to Pursue Appeal of Summary Judgment: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main request within the one-month period following notification of the summary judgment rejecting the suspension—and did not file an appeal—she was deemed to have withdrawn her substantive claim pursuant to administrative procedure rules, leading the court to formally acknowledge this implicit withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision procédure de nullité et renonciation délai de suspension annulation du congé règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

This order formally records the deemed withdrawal (désistement d'office) of the main claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to record the deemed withdrawal by order.

article R. 612-5-2 du même code

Cited as the rule establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their claim if they fail to confirm maintenance after a summary judgment rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Ayala, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a reconnu son inaptitude définitive à l'exercice de toutes fonctions ;

2°) d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne, à titre principal, de la réintégrer et de la reclasser au sein des effectifs dans un poste conforme à son état de santé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de son aptitude à l'exercice de ses fonctions, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2210457 du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Le courrier annexé à l'ordonnance n° 2210457 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 16 novembre 2022, régulièrement notifiée à Mme B, à l'adresse indiquée dans sa requête, par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 novembre 2022, qui a été dûment distribuée à la requérante, contre signature, le 18 novembre suivant, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois à compter de sa notification, celle-ci serait réputée s'être désistée, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Alors qu'il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette ordonnance de référé, Mme B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête à fin d'annulation de la décision du 28 juillet 2022, dans le délai qui lui était imparti et doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête au fond. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Champigny-sur-Marne.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT