Challenger of Construction Permit Dismissed for Unfounded Nuisance Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante challenged a construction permit, citing potential nuisances such as loss of sunlight, humidity, work disruption, and interference with the peaceful enjoyment and security of her property. The court dismissed the request based on the provision of administrative justice code allowing the rejection of petitions that only raise external legality defects that are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported by sufficiently detailed facts, reasoning that the claimed inconveniences, which relate to impacts reserved under the rights of third parties, do not affect the legality of the permit itself, given that the appeal deadline has passed and no supplementary pleadings were announced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Challenger of Construction Permit Dismissed for Unfounded Nuisance Claims: The court dismissed the request based on the provision of administrative justice code allowing the rejection of petitions that only raise external legality defects that are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported by sufficiently detailed facts, reasoning that the claimed inconveniences, which relate to impacts reserved under the rights of third parties, do not affect the legality of the permit itself, given that the appeal deadline has passed and no supplementary pleadings were announced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
This article dictates the procedure for notifying the order.
The application of this article is the basis for rejecting the claim due to manifestly unfounded grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A conteste le permis de construire PC 094 067 2200003 délivré pour un bien situé 8 rue des vallées 94160 Saint Mandé (94).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Mme A conteste le permis de construire litigieux en se prévalant de la perte d'ensoleillement, de l'humidité et du dérangement lié aux travaux que la construction autorisée impliquera. Elle se prévaut également de ce que la construction portera atteinte à la jouissance des lieux, à sa sécurité et à son aspect paisible. Ce faisant, elle se borne à faire état des désagréments qui lui sont causés par la construction du bien. Or, l'ensemble de ces éléments est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige, qui est délivré sous réserve des droits des tiers
3. Dans ces conditions, Mme A n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire et n'ayant soulevé aucun autre moyen et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter sa requêtepar application des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Saint-Mandé en vue d'une notification par voie administrative à Mme A.
Fait à Melun, le 14 février 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,