Prefect's Failure to Issue Residency Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application within 48 hours, alleging a grave and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms due to the delay following his application in October 2022. The court determined that the request for an injunction based on the urgency procedure became moot because the prefect subsequently issued the requested residency permit renewal receipt to the applicant before the court ruled, leading the court to conclude there was no longer a need to rule on the injunction request, and to reject the remaining claims for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Failure to Issue Residency Permit Receipt: The court determined that the request for an injunction based on the urgency procedure became moot because the prefect subsequently issued the requested residency permit renewal receipt to the applicant before the court ruled, leading the court to conclude there was no longer a need to rule on the injunction request, and to reject the remaining claims for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the injunction requested by M. B.
The court rejects the remainder of the requests made in the application.
This article is cited in relation to the costs of the proceedings, which the court ultimately rules against imposing on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 H à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie et présumée lorsqu'un étranger en situation régulière bascule en situation irrégulière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que la liberté d'aller et venir et les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ont été méconnus, ainsi que la liberté de travailler, les droits sociaux et le droit à des conditions d'existence décentes, et enfin l'intérêt supérieur des enfants garanti par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M. B.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, soutient être entrée en France en 2011 et avoir été pris en charge au titre de l'Aide sociale à l'enfance. Il a été titulaire de récépissés et de cartes de séjour temporaires à compter du 22 janvier 2020, la dernière étant valable jusqu'au 24 novembre 2022. Son dossier de demande de renouvellement a été reçu par les services de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence le 5 octobre 2022. Malgré plusieurs relances il n'a reçu aucune réponse à ses demandes. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avait été édité et mis à disposition du requérant. La requête de M. B a ainsi perdu son objet.
Sur les frais de l'instance :
5. M. B n'étant pas représenté et ne justifiant d'aucun frais d'instance il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2022.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,