Driver License Suspension Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a six-month suspension of his driving license, issued by the prefect, and requested the license's return under penalty, along with compensation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on December 13, 2022, significantly after the two-month statutory deadline, as the petitioner had received notification of the decision, which included the appeal procedures and deadlines, on August 30, 2022, thus validating the opposing party's objection based on the expiration of the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver License Suspension Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on December 13, 2022, significantly after the two-month statutory deadline, as the petitioner had received notification of the decision, which included the appeal procedures and deadlines, on August 30, 2022, thus validating the opposing party's objection based on the expiration of the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part rejecting the applicant's main request.
The court explicitly cites this provision in the reasoning (Point 3) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté " 1 F " du 17 août 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier par la préfète de police, notamment de l'accusé de réception, que M. A a réceptionné la décision en litige, qui mentionne les voies et délais de recours, le 30 août 2022. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 13 décembre 2022 au greffe du tribunal, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et la fin de non-recevoir opposée par la préfète de police des Bouches-du-Rhône dans un mémoire communiqué à M. A et auquel il n'a pas répliqué, alors que le délai qui lui était imparti à cette fin est à présent expiré, doit être accueillie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 août 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,