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2210448 Généré par l'IA

Failure to State Legal Grounds in Mobilization Request Appeal

Numéro de cause 2210448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the Ministry of the Interior to act upon a request concerning the mobilization of their training account and to obtain damages, but the request was deemed manifestly inadmissible because it failed to set forth any legal grounds as required by administrative procedure code, and this deficiency was not remedied within the statutory two-month appeal period, which commenced upon the filing of the initial petition. Consequently, the court summarily rejected the application under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présenté par Mme A est rejetée; Failure to State Legal Grounds in Mobilization Request Appeal: Consequently, the court summarily rejected the application under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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motifs légaux licenciement administratif état requérant retrait de la requête qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présenté par Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, présentée pour Mme B A, demande au tribunal qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de produire une décision suite à sa demande de mobilisation de son compte formation et obtenir réparation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ".

3. A l'appui de sa requête Mme A se borne à mentionner qu'elle a demandé la mobilisation de ses droits issus de son compte formation auprès du centre pénitentiaire de Fresnes afin que celle-ci soit présentée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris le 21 juin 2022. Cette requête dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé à courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présenté par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice.

Le Président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2210448