Prefectural Decision Annulment Refused Due to Untimely Submission of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a destination country, and imposing a re-entry ban, but the initial application lacked substantive grounds and merely announced the future submission of a supplementary brief, which, having been filed outside the fifteen-day deadline mandated by administrative procedure for such cases, resulted in the court ruling that the petitioner was deemed to have withdrawn the action pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Untimely Submission of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring that the request is deemed withdrawn.
This article establishes the legal basis for deeming the request withdrawn because the supplementary brief was filed late.
This article grants the president the authority to issue an order ('ordonnance') to record a withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
M. B indique qu'il adressera ultérieurement au tribunal l'exposé des faits et des arguments juridiques ;
Vu :
- le mémoire complémentaire enregistré le 19 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention administrative ou assigné à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de M. B est dépourvue de tout moyen et annonce la production d'un mémoire complémentaire. Si M. B a produit un mémoire complémentaire le 19 novembre 2022, celui-ci a été présenté après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article R. 776-12 du code de justice administrative, qui expirait le 14 novembre 2022. Dans ces conditions, M. B doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de son recours. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 15 février 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2210446