Refusal of Residence Permit Receipt Renewal: Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of oral decisions refusing the renewal of her residence permit receipt and an injunction ordering the prefect to issue such a receipt while her status change application was pending. The court issued an order stating that since the prefect subsequently issued the requested residence permit receipt, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no further need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Receipt Renewal: Mootness and Costs: The court issued an order stating that since the prefect subsequently issued the requested residence permit receipt, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no further need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the President to rule by order that there is no longer cause to rule on the main requests due to loss of object.
Cited in the applicant's request, the refusal to apply this article for costs is explicitly mentioned in the operative part (Article 2 implicitly rejects the request for costs mentioned in Article 3 of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Amzallag, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions orales des 27 avril et 9 mai 2022 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un récépissé de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour, en attendant l'issue de l'examen de sa demande de changement de statut ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 23 mai au
22 novembre 2022 à la requérante. Dans ces conditions, Mme B, nouvellement régularisée, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction à sa demande, faisant l'objet de la présente requête. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des décisions attaquées sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2210455/1-1