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2210441 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Building Permit Annulment Action

Numéro de cause 2210441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit and requested an order compelling the issuance of the permit, but after being invited by the court to expressly confirm the maintenance of their claims pursuant to procedural rules, the petitioner failed to respond, leading the court to deem the request withdrawn, consequently dismissing the principal action and rejecting the opposing party's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Building Permit Annulment Action: Par une lettre du 9 novembre 2023, dont il a été accusé de la réception le 10 novembre 2023, M. et Mme A ont, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. A défaut de réception de cette confirmation à l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire retrait de la requête retrait de l'autorisation frais de la procédure défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order records the withdrawal of the application, consistent with procedural rules concerning withdrawal or lack of continuation of proceedings.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure by which the applicants were invited to confirm their claims, leading to the recorded withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs sought by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la maire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'enjoindre à la maire de Nantes de délivrer le permis de construire sollicité, dans le mois du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 9 novembre 2023, M. et Mme A ont, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 9 novembre 2023, dont il a été accusé de la réception le 10 novembre 2023, M. et Mme A ont, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. A défaut de réception de cette confirmation à l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A ainsi qu'à la commune de Nantes.

Fait à Nantes, le 28 décembre 2023

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,