Withdrawal of Residence Permit Claim and Subsequent Rejection of Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, along with provisional legal aid and costs, but later formally and unconditionally withdrew the claims for annulment and injunction. The administrative court, by order, acknowledged the withdrawal of the primary claims regarding the residence permit and injunction, and consequently rejected the remaining claims for legal fees under the relevant administrative and legal aid statutes, as there was no basis to grant them following the discontinuance of the main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 108 al. 1 let. a LTF, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Claim and Subsequent Rejection of Legal Aid Costs: The administrative court, by order, acknowledged the withdrawal of the primary claims regarding the residence permit and injunction, and consequently rejected the remaining claims for legal fees under the relevant administrative and legal aid statutes, as there was no basis to grant them following the discontinuance of the main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning to justify the decision, but since it does not appear in the dispositive orders, it is excluded based on the rules.
Used in Article 1 to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's claims.
Cited in Article 3 as the basis for rejecting the remaining claims regarding legal fees, although the ultimate decision was to reject these claims.
Cited in Article 3 as the basis for rejecting the remaining claims regarding legal fees, although the ultimate decision was to reject these claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A C B, représentée par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de cet examen de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Sourty, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Sourty, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A C B présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de Mme. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,