Legislator Jurisprudence & Législation
2210440 Généré par l'IA

Neighbors' Challenge to Building Permit Dismissed Due to Expiration and Lack of Standing to Contest Administrative Legality

Numéro de cause 2210440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A group of neighbors sought the annulment of a building permit, arguing that the authorized construction, which included parking spaces causing noise and terraces creating views into their home, and proximity requiring contact with their already fragile adjacent property, would cause private civil disturbances. The court dismissed the petition via an order, reasoning that building permits are issued subject to third-party civil rights and only concern compliance with administrative urban planning regulations; therefore, objections based solely on anticipated neighborhood nuisances or civil infringements are legally inoperative in challenging the administrative legality of the permit, especially since the appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Neighbors' Challenge to Building Permit Dismissed Due to Expiration and Lack of Standing to Contest Administrative Legality: The court dismissed the petition via an order, reasoning that building permits are issued subject to third-party civil rights and only concern compliance with administrative urban planning regulations; therefore, objections based solely on anticipated neighborhood nuisances or civil infringements are legally inoperative in challenging the administrative legality of the permit, especially since the appeal period had expired.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis annulation civile propriété immobilière qualité pour recourir droit de pétition retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request by ordinance based on this article because the only ground raised was inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme H A, Mme D E, Mme B I, Mme F C et Mme J C, épouse G, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré à la SCCV Albert 35 le permis de construire n° 044 184 21 T 1307.

Elles soutiennent que :

- les terrasses auront vue dans la maison ;

- les stationnements engendreront du bruit perpétuel ;

- la construction autorisée étant mitoyenne, le constructeur n'aura d'autre choix que de toucher à la maison déjà fragilisée ;

- elles souhaitent s'opposer à la construction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits de tiers. Délivrés au regard des plans et indications fournis par le pétitionnaire, ils ont seulement pour effet d'assurer le respect des règles administratives, dites règles d'urbanisme, relatives à la nature, à l'implantation et aux caractéristiques des constructions. Ils n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser une méconnaissance des droits et intérêts de nature civile des tiers, en particulier les voisins de la construction autorisée, droits et intérêts auxquels ils ne préjudicient pas. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d'un permis de construire au motif que la construction autorisée serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile, en particulier en faisant état des inconvénients et troubles de voisinage que cette construction serait, selon eux, susceptible de présenter pour leur situation privée.

3. Les requérantes font valoir que la construction autorisée est assortie de places de stationnement qui vont engendrer un bruit perpétuel ainsi que de terrasses qui offriront des vues sur leur maison et que, cette construction étant mitoyenne, le constructeur n'aura d'autre choix que de s'appuyer sur leur maison déjà fragilisée. Ce faisant, les requérantes se bornent à faire état d'inconvénients et troubles de voisinage que cette construction serait susceptible d'avoir sur leurs droits et intérêts de nature civile. Les circonstances ainsi invoquées sont, toutefois, sans incidence sur l'appréciation de la légalité de ce permis de construire. Il en résulte que l'unique moyen, tiré de ces circonstances, est inopérant. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H A.

Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,